50. Il est interdit d’appliquer un pesticide:1° à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2); 2° à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine;
4° à moins de 3 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32;
5° à moins de 30 m de la limite du terrain d’un établissement visé à l’article 32 s’il est appliqué au moyen d’un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s’il est à rampe horizontale ou comporte un tunnel de pulvérisation.
Toutefois, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas s’il s’agit:1° d’appliquer un pesticide, à des fins de gestion parasitaire et lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C5 ou D5, à plus de 3 m du site de prélèvement d’eau;
2° d’appliquer un pesticide, à des fins d’horticulture ornementale et lors de travaux décrits aux sous-catégories de permis C4 et D4, à plus de 3 m du site de prélèvement d’eau, sauf s’il s’agit d’un terrain de golf;
3° d’appliquer un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée à l’aide d’un pare-vent.
L’interdiction visée au paragraphe 4 du premier alinéa ne s’applique que pendant la période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement visé à ce paragraphe.
D. 331-2003, a. 50; D. 703-2014, a. 3; 990-2023D. 990-2023, a. 1911.